Pour les plus jeunes qui l’ignoreraient encore, rappelons qu’une frayère est l’endroit où les poissons femelles déposent leurs œufs avant que les mâles les fécondent pour assurer la reproduction. Il n’y a d’ailleurs pas que les poissons qui sont concernés mais aussi batraciens, mollusques, crustacés.
Mauvais moment
Tant qu’aucun événement extérieur ne la perturbe, la reproduction s’opère sans difficulté. D’éventuelles perturbations peuvent provenir d’autres poissons mais elles sont le plus souvent le fait de l’activité humaine. Traîner ses bottes sur le fond des rivières en période de frai, c’est risquer de détruire ou d’éparpiller ces précieuses pontes. Les pêcheurs qui viendraient également pratiquer sur ces zones de frai, à ces époques précises, seraient aussi responsables de grands troubles, en dérangeant les poissons aux plus mauvais moments. C’est justement pour ces raisons qu’on a instauré des périodes de fermeture : selon les espèces, elles ne sont pas identiques, les fermetures étant calquées sur leur calendrier biologique. C’est ainsi que la pêche de la truite ferme en septembre, la période de frai de cette espèce débutant lorsque les eaux se refroidissent. Une période de fermeture, c’est en quelque sorte, une première étape dans la protection de ces précieuses frayères.
Difficile à définir
La définition légale de ce qu’est une frayère, elle, est franchement moins claire, car elle ne se reporte à aucun processus naturel. Elle ne fait que renvoyer à d’autres articles qui fixent les zones définies comme frayères. Est donc considérée comme frayère au sens de l’article R432-1-5 du Code de l’environnement « toute partie de cours d’eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l’article R432-1-1 et dont le lit est constitué d’un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d’une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l’article R432-1 ». Est également considérée comme frayère « toute partie de cours d’eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l’article R432-1-1 ». Comme nous l’avons vu, ces zones sont naturelles puisque choisies par les poissons, sans aucune intervention humaine. La reproduction est, pour certaines espèces, protégée par une période d’interdiction de leur pêche, et sur l’ensemble des cours d’eau en première catégorie, pendant plusieurs mois.
Le préfet d’abord
Pourtant, ceci ne suffisait pas aux yeux de la loi : le législateur est venu verrouiller encore un peu plus ces protections et a créé des textes destinés à protéger mieux encore les frayères. L’article R432-1-1 du Code de l’environnement nous apprend ainsi que le préfet est l’autorité compétente pour délimiter les zones désignées comme étant des frayères. La base de réflexion est très technique : elle prend en compte les caractéristiques de certains cours d’eaux et la rareté de certaines espèces. Deux listes doivent être établies par le préfet. La première recense les cours d’eau dans lesquels il pourrait y avoir « des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établies à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce ». La seconde liste concerne « des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix années précédentes ». Frayères éventuelles ou frayères déjà recensées donc.
L’avis des fédérations
Une fois ces deux listes établies, les fédé- rations départementales doivent donner leur avis (R432-1-2 du Code de l’environnement). Il ne s’agit en effet que d’un avis : en cas de désaccord, le préfet l’emporte. La loi impose l’établissement de ces deux listes au moins une fois tous les dix ans. L’article R432-1-4 du Code indique enfin que ces deux listes devaient être établies, pour la première fois, avant le 30 juin 2012. En principe, aujourd’hui, chaque préfet devrait avoir établi ses deux nouvelles listes, pas réellement contre la pratique de la pêche dans ces zones. Aucun article du Code de l’environnement ne l’interdit en effet sur une zone de frayère. Mais force est de constater qu’un préfet inscrivant une zone comme étant une frayère va le plus souvent y interdire la pêche, se fondant sur un élément du Code différent de celui par lequel il a catégorisé la zone comme étant une frayère.
Infraction
La sanction encourue est tout autre : l’article L432-3 du Code de l’environnement précise en effet que « le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d’amende ». Attention : le texte n’implique pas une quelconque volonté de la part de celui qui détruirait la frayère pour que la sanction tombe. Même sans intention, il y a infraction dès l’instant qu’une frayère est détruite. Attention donc au wading ou à l’usage d’un bateau dans une zone peu profonde, par exemple, ce qui pourrait avoir un effet dévastateur sur une belle frayère !
Artificielles
Les frayères naturelles, c’est bien, les artificielles, c’est parfois mieux ou, en tout cas aussi efficace. C’est pourquoi de nombreuses fédérations favorisent voire aident le travail de la nature. Elles installent ce type de frayères, notamment destinées à certaines espèces dont les populations se révèlent trop faibles. Depuis 2019, par exemple, en Gironde, on a mis en place, dans certains lacs, des zones de reproduction artificielles destinées aux poissons blancs. Les carnassiers s’y trouvaient en effet surdensitaires et rompaient leur équilibre. D’autres fédérations, comme dans les Landes ou en Haute-Vienne notamment, dans d’autres configurations, favorisent plutôt le sandre lorsque les conditions initiales ne sont pas idéales pour sa reproduction. Bien qu’artificielles, ces frayères n’en sont pas moins protégées par la loi. Il suffit, pour le préfet, d’ajuster les listes évoquées plus haut aux zones dans lesquelles ces installations ont été mises en place. La protection préfectorale s’applique et les sanctions qui s’y rattachent aussi.
Frayères en réserve
Aux yeux de la loi, une frayère ne sera pas automatiquement considérée comme une réserve et le préfet doit donc prendre un arrêté pour interdire la pêche alentour s’il considère que cette mesure est bien justifiée. Ainsi, l’article R436-73 du Code de l’environnement lui permet d’interdire la pêche dans les zones qu’il détermine avec précision et qui deviendront alors des réserves de pêche pendant cinq ans au plus.